D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
60. Le certificat délivré par l’Autorité mentionne notamment les renseignements relatifs à son titulaire, les disciplines et catégories de disciplines dans lesquelles il exerce ses activités, les titres prévus par la Loi qu’il est autorisé à utiliser et, le cas échéant, les conditions et restrictions qui lui sont imposées par l’Autorité.
A.M. 2010-04, a. 60; A.M. 2013-02, a. 36.
60. Le certificat délivré par l’Autorité mentionne notamment les renseignements relatifs à son titulaire, les disciplines et catégories de disciplines dans lesquelles il exerce ses activités, les titres professionnels qui lui sont autorisés et, le cas échéant, les conditions et restrictions qui lui sont imposées par l’Autorité.
A.M. 2010-04, a. 60.